LAURENCE MAYER - Docteur en droit - Avocat à la cour

 Actualités procédures du divorces
 
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La résidence habituelle au regard du droit communautaire
Pour la Cour de cassation, « la résidence habituelle, notion autonome du droit communautaire, se définit comme le lieu où l‘intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts » :
 
« qu‘ayant souverainement relevé, d‘une part, que le séjour en France de Mme Mc Y, dans la résidence secondaire de la famille, était temporaire et avait pour but principal d‘aider l‘enfant commun à poursuivre momentanément sa scolarité en France et, d‘autre part, qu‘il ne ressortait pas des pièces produites, notamment par l‘épouse, que celle-ci ait eu la volonté de transférer en France le centre habituel et permanent de ses intérêts, la cour d‘appel en a exactement déduit, sans méconnaître l‘article 2 du règlement CE n° 1347 du 29 mai 2000 alors applicable, que le juge aux affaires familiales français était incompétent pour connaître de l’action en divorce ».
(Cass Civ1 14 déc 2005, B n°506).
 
Cette décision semble particulièrement exigeante en ce qui concerne la durée requise:
La preuve est exigée de la volonté de séjourner durablement dans le lieu considéré.
 
En l’espèce, la mère et la fille se trouvaient pourtant en France depuis quinze mois au jour de l‘introduction de la demande en divorce et l‘enfant était scolarisé en France, mais ces éléments sont jugés insuffisants pour d‘établir la preuve de l‘intention de l‘épouse de fixer sa résidence habituelle en France.

 

Droit du conjoint survivant
La loi 2007-1223 du 21 août 2007 exonère totalement le conjoint de droits de succession.
C’est une nouveauté.
 
Cette disposition complète les réformes civiles intervenues ces dernières années pour renforcer les droits du conjoint survivant :
 
La loi du 3 décembre 2001 :
Il convient de préciser que le conjoint dont il est fait état ici se doit de n'être ni divorcé  ni marié à titre posthume.
 
Cette loi  a considérablement augmenté la vocation successorale légale du conjoint en présence d’enfants communs : auparavant le conjoint survivant  n'héritait pas en pleine propriété lorsque le défunt laissait des descendants. Il ne recevait en tout et pour tout que le quart de la succession en usufruit (C. civ. art. 767, ancien).
Il ne bénéficiait que d'un droit en usufruit, mais porté à la moitié de la succession, lorsqu'il entrait en concurrence avec les frères et sœurs du défunt, ses neveux et nièces ou ses deux père et mère n’avait droit qu’à l’usufruit du quart.
 
Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2001, s 'il existe des enfants communs, le conjoint survivant aura le choix entre le quart des biens existants en pleine propriété ou la totalité en usufruit (C. civ., art. 757).
Cette loi  lui a également accordé des droits nouveaux sur son logement.
 
 
La loi du 23 juin 2006 :
Elle a élargi la définition du conjoint successible et surtout du conjoint réservataire, étendu le droit temporaire au logement et donné au conjoint bénéficiaire d'une libéralité à cause de mort la faculté de cantonner son émolument.

 

L'intérêt supérieur de l'enfant
L‘applicabilité directe de certains articles de la Convention internationale de New York des droits de l‘enfant (CIDE) du 26 janvier 1990, et en particulier de l‘article 3-1 relatif à l‘intérêt supérieur de l‘enfant, a été reconnue par la Cour de cassation en 2005.
 
Après avoir rejeté en bloc l‘applicabilité directe de la CIDE, au motif que cette Convention ne créait d‘obligations qu’à la charge des États, (Cass Civ1 10 mars 1993 B n° 103, D. 1993, jur., p. 361, note Massip J.), la Cour de cassation a reviré sa jurisprudence.
 
Ainsi pour la première fois, la Cour de cassation a-t-elle fait application de la Convention de New York, à propos de la contestation de reconnaissance d’un enfant :
 
Justifie légalement sa décision, qui n'est pas contraire aux articles 8, 12 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel qui, pour organiser un droit de visite au profit d'un transsexuel dont elle a annulé la reconnaissance de paternité qui se trouvait contraire à la réalité biologique, a tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3.1 de la Convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant (Cass Civ1 18 mai 2005 B n° 211).
 
 
Depuis, la Cour de cassation a appliqué la Convention de New York à de nombreuses reprises.
 
- en ce qui concerne le droit pour un enfant d’être entendu par un juge :
Viole les articles 3.1 et 12.2 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, ensemble les articles 388-1 du Code civil et 338-1, 338-2 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui ne se prononce pas sur la demande d'audition de l'enfant formée par lettre, en cours de délibéré, dans la procédure engagée par son père pour voir modifier sa résidence, alors que la considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant et le droit de celui-ci à être entendu lui imposaient de prendre en compte la demande de l'enfant (Cass Civ1 18 mai 2005 B n° 211).
 
-concernant des enlèvements internationaux d‘enfants.
Il résulte de l'article 13 b), de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 qu'il ne peut être fait exception au retour immédiat de l'enfant que s'il existe un risque de danger grave ou de création d'une situation intolérable.
En vertu de l'article 3.1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant, disposition qui est d'application directe devant la juridiction française, ces circonstances doivent être appréciées en considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant ( Cass Civ1 14 juin 2005 B n° 245).
 
-concernant le changement de résidence :
« Vu l'article 3-1 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, ensemble l'article 373-2 du code civil ;
que selon le premier de ces textes, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que selon le second, en cas de désaccord des parents lorsque le changement de résidence de l'un d'eux modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
 
que pour fixer la résidence de l'enfant, Laëtitia, chez sa mère et autoriser cette dernière à quitter, avec sa fille, le territoire français pour résider au Canada, l'arrêt énonce que M. X..., qui s'est investi tardivement dans sa paternité, après avoir consenti au départ de sa fille, s'y est opposé pour des raisons peu claires, semblant vouloir punir la mère qui, ayant favorisé les liens affectifs du père avec sa fille, ne pouvait être soupçonnée de vouloir faire obstacle à leurs relations
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs sans rapport avec l'intérêt de l'enfant considéré comme primordial, ce qu'elle n'a pas recherché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés »( Cass Civ1 13 mars 2007 ; pourvoi : 06-17869).
 
-sur le choix de l’établissement scolaire :
 Prive sa décision de base légale au regard des articles 3-1 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et 371-1 du Code civil, la cour d'appel qui, pour décider que des enfants ayant la double nationalité française et luxembourgeoise et résidant avec leur mère au Luxembourg, devront poursuivre leur scolarité dans une école francophone, se détermine en considération de l'intérêt du père, de nationalité française, sans rechercher quel est l'intérêt supérieur des enfants (Cass Civ1 8 nov 2005 B n° 404).

 

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