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Le mariage homosexuel rejetté en France |
« Selon la loi française, le mariage est l'union d'un homme et d'une femme ; que ce principe n'est contredit par aucune des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui n'a pas en France de force obligatoire » (Cass Civ2 13 mars 2007 pourvoi : 05-16627). Il s’agit du mariage qui avait été célébré par Noël MAMERE, maire de Bègles en 2004. Sur action du ministère public ce mariage avait été annulé par le Tribunal, décision confirmée par la Cour d’appel. Les « époux » ont porté le litige devant la Cour de cassation et invoquaient plusieurs moyens : 1 / que la différence de sexe ne constituerait pas en droit interne français une condition de l'existence du mariage, cependant que cette condition est étrangère aux articles 75 et 144 du code civil, que le premier de ces textes n'impose pas de formule sacramentelle à l'échange des consentements des époux faisant référence expressément aux termes "mari et femme" ; 2 / qu'il y a atteinte grave à la vie privée garantie par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lorsque le droit interne est incompatible avec un aspect important de l'identité personnelle du requérant ; que le droit pour chaque individu d'établir les détails de son identité d'être humain est protégé, y compris le droit pour chacun, indépendamment de son sexe et de son orientation sexuelle, d'avoir libre choix et libre accès au mariage ; qu’ainsi, ne pouvaient être exclus les couples de même sexe de l'institution du mariage; 3 / que par l'article 12 de la Convention se trouve garanti le droit fondamental de se marier et de fonder une famille ; que le second aspect n'est pas une condition du premier, et l'incapacité pour un couple de concevoir ou d'élever un enfant ne saurait en soi passer pour le priver du droit visé par la première branche de la disposition en cause ; que les couples de même sexe, que la nature n'a pas créés potentiellement féconds, ne pouvaient être exclus de l'institution du mariage du fait de cette réalité biologique ; 4 / alors que si l'article 12 de la Convention vise expressément le droit pour un homme et une femme de se marier, ces termes n'impliquent pas obligatoirement que les époux soient de sexe différent, sous peine de priver les homosexuels, en toutes circonstances, du droit de se marier ; 5 / que le libellé de l'article 9 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'écarte délibérément de celui de l'article 12 de la Convention européenne des droits de l'homme en ce qu'il garantit le droit de se marier sans référence à l'homme et à la femme. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi : le droit français exige pour qu’un mariage soit célébré, la différence des sexes. On notera cependant que quelques pays de la communauté européenne admettent le mariage homosexuel, il y a à cet égard une évolution nette. De même que la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu le droit au mariage des transsexuels (CEDH, 11 juill 2002, aff 28957/95, Goodwin c/ Royaume Uni, RTD civ 2002, 782). Mais dans le cas des transsexuels, l’individu ayant changé de sexe, la différence de sexe exigée existe bien. |
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Un faux mariage |
S’agissant de mariages unissant un français avec un étranger, le mariage peut parfois être réel, d’autres fois, le français a été utilisé dans le but unique d’obtenir une carte de séjour.
L’avocat doit alors faire la distinction entre : - ce qui a été un vrai mariage qui tourne mal avec la volonté de conjoint français de se venger de son conjoint par le biais d’une nullité du mariage, en tentant de faire retirer la précieuse carte de séjour auprès de la préfecture - ce qui a été un détournement de l’institution du mariage qui peut alors briser toute une vie pour celui qui sincère a cru faire un mariage d’amour, mais en réalité, n’a été utilisé que pour obtenir une carte de séjour.
Dans de tels cas, les tribunaux n’hésitent pas à prononcer la nullité du mariage. Par exemple, la nullité du mariage été prononcée dans l’espèce suivante :
La demanderesse exposait que le mariage n'a jamais été consommé et qu'elle même et son mari n'ont pas vécu ensemble: Elle a produit deux certificats médicaux émanant de deux Docteurs gynécologues obstétriciens qui ont constaté que la jeune femme était encore vierge; Elle a produit, par ailleurs, plusieurs attestations de ses frères, soeurs et belle-soeur, exposant chacune à sa manière, mais de façon toujours très circonstanciée que: - aucun membre de la famille du marié n'a assisté au mariage, - que le soir de la célébration, le marié n'a pas voulu rester avec son épouse, - qu'ils n'ont jamais cohabité, le mari se bornant à rendre quelques visites à son épouse, - que cette dernière a pris à sa charge l'intégralité des frais de la célébration, son mari ne participant à aucune dépense et qu'elle a seul financé le séjour en Espagne, - que postérieurement à ce séjour, l'époux n'a plus donné de nouvelles; -Qu'en outre, les deux frères de la demanderesse expliquent que s'étant livrés à une petite enquête dans leur entourage, ils avaient appris que le mari avait déjà essayé de séduire deux autres jeunes filles françaises, pour pouvoir résider en France, - De plus, deux touristes de nationalité belge, séjournant en Espagne dans la même résidence que le couple, ont relaté que l'épouse était toujours seule à la piscine ou à la plage, et que ayant dû pénétrer dans l'appartement occupé par les jeunes gens pour leur emprunter un aspirateur, ils avaient constaté qu'ils faisaient chambre à part ; Le Tribunal a décidé qu'il est établi au vu de ces éléments que le mariage n'a pas été consommé et que les époux n'ont pas cohabité, le mari ayant cessé de donner signe de vie après l'obtention de la carte de résident d'une durée de dix ans; que la preuve est ainsi rapportée de ce que l'institution du mariage a été détournée du but qui est le sien par l’époux qui ne s'est prêté à la cérémonie que dans un but étranger à celui de cette institution.
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Le divorce international |
Les règles de compétence internationale en matière de divorce ont été amplement modifiées par les règlements européens entrés en vigueur, écartant la loi nationale. La Cour de cassation veille scrupuleusement à leur application, ainsi que le démontrent ces deux arrêts récents :
- Il résulte de l'article 2 du Règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs, entré en vigueur le 1er mars 2001, que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle des époux. Viole ce texte, la cour d'appel qui, pour dire la juridiction française incompétente pour connaître de leur divorce, retient qu'en raison de la nationalité commune algérienne des époux, le litige se rattache de manière caractérisé à l'Algérie, alors qu'elle a constaté qu'ils avaient leur résidence habituelle en France (Cass Civ1 12 déc 2006 B n° 539).
- Ne méconnaît pas l'article 2 du règlement CE n° 1347 du 29 mai 2000 alors applicable, la cour d'appel qui, pour écarter la compétence du juge aux affaires familiales français pour connaître d'une action en divorce fondée sur la résidence habituelle du défendeur, fait application de la définition de la résidence habituelle, notion autonome du droit communautaire, comme le lieu où l'intéressé a fixé avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts, et relève souverainement d'une part que le séjour en France de l'épouse, dans la résidence secondaire de la famille était temporaire et avait pour but principal d'aider l'enfant commun à poursuivre momentanément sa scolarité en France, et d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces produites, notamment par l'épouse, qu'elle ait eu la volonté de transférer en France le centre habituel et permanent de ses intérêts ( Cass Civ1 14 déc 2005 B n°506).
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