LAURENCE MAYER - Docteur en droit - Avocat à la cour

 Actualités procédures du divorces
 
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Divorces par consentement mutuel : prononcés par les notaires
Le projet de loi voudrait confier aux notaires en tant qu’officiers ministériels, le rôle de prononcer les divorces par consentement mutuel.
Ce serait alors le notaire et non le juge qui prononcerait le divorce.
Voici la réponse du Conseil national des Barreaux :
Dès l'annonce ce matin dans la presse d'un projet de déjudiciarisation du divorce par consentement mutuel, le Président Paul-Albert Iweins l'a dénoncé comme scandaleux y voyant « un mauvais coup pour les justiciables, la justice et les avocats ».
Le Conseil National des Barreaux constate que cette annonce n'a été précédée d'aucune consultation.
Elle intervient alors que la dernière réforme du divorce n'est entrée en vigueur que depuis quelques mois seulement et sans qu'aucun motif sérieux ne soit avancé pour l'expliquer ou la justifier.
Même si cette annonce n'a pas été reprise par le Président Nicolas Sarkozy dans son discours, le Conseil National des Barreaux demande à tous les avocats de se mobiliser rapidement et massivement pour exprimer leur opposition à ce projet.
Le Conseil National des Barreaux décidera lors de son Assemblée Générale de vendredi, des actions que mènera avec détermination la profession unanime.

 

Ordre public international
Ayant souverainement estimé que la loi marocaine alors applicable ne permet pas d'accorder à l'épouse une allocation suffisante après le divorce, la cour d'appel en déduit exactement qu'elle est, sur ce point, contraire à l'ordre public international français.
(Cass Civ1 28 nov 2006 B n°524).
 
La Cour de cassation rappelle qu’une loi étrangère peut être écartée lorsqu’elle est contraire à l'ordre public international français, ainsi en est-il en l’espèce d’une loi qui ne permet pas d’allouer à l’épouse après divorce une prestation compensatoire.

 

Logement des époux
La résiliation par un époux sans le consentement de son conjoint d'un contrat d'assurance relatif à un bien commun n'encourant la nullité, en application de l'article 215, alinéa 3, du code civil, que dans la seule mesure où ce bien est affecté au logement de la famille, l'action en nullité est soumise à la prescription d'un an prévue par ce texte.
(cass Civ1 14 nov 2006 B n°482).
 
La Cour de cassation rappelle un principe classique selon lequel un époux ne peut sans le consentement de l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement familial.
 
Simplement il s’agit d’une action enfermée dans un délai d’action de un an à partir du moment où l’époux a eu connaissance de l’acte : en l’espèce, l’épouse ayant dépassé ce délai, son action en nullité était irrecevable contre la décision de son époux de résilier l’assurance du logement familial qui avait, postérieurement à cette résiliation, été détruit par un incendie.

 

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