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Action en recherche de paternité : droit international et européen

Le 06 avril 2019
La Cour de cassation considère que d'après la convention franco-italienne du 3 juin 1930 applicable en matière de filiation internationale, l'action en recherche de paternité intentée en Italie prononçant la filiation pouvait être reconnue en France

En droit international et européen, sont toujours applicables certaines conventions bilatérales. Telle est le cas de la Convention franco-italienne du 3 juin 1930, même si son champ d'application reste limité.

Cette convention internationale  qui fixe les règles de compétence internationale est  applicable en matière de recherche de paternité.

En l’espèce, les demandeurs  avaient saisi un Juge italien d’une action en recherche de paternité. Le Juge italien avait accueilli leurs demandes en établissant la paternité du père présumé.

Les défenderesses  se prévalant  de l’article 11 du traité, prétendaient que seule la juridiction française était compétente et qu’ainsi la décision italienne ne pouvait pas être reconnue en France.

La Cour de cassation a rejeté cette argumentation d’une part parce que le Juge italien avait été régulièrement saisi (compétence indirecte), et que le litige se rattachait de manière caractérisée avec l’Italie du fait de la nationalité des demanderesses.

 

« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2017), que Mme Q... M..., née le [...] à Corbeil-Essonnes, et M. R... M..., né le [...] à Saint Maurice, (les consorts M...) tous deux de nationalité italienne, ont, afin de voir déclarer la paternité de K... T..., décédé le [...] , assigné sa veuve, Mme C..., ainsi que les deux filles issues de son mariage avec celle-ci, Mmes B... et J... T... (les consorts T...), devant une juridiction italienne ; que, par jugement du 1er février 2010, leur demande a été accueillie ; que cette décision étant devenue irrévocable, les consorts M... ont saisi le juge français d'une demande d'exequatur ;

 

Sur le premier moyen :

 

Attendu que les consorts T... font grief à l'arrêt de déclarer exécutoire la décision italienne alors, selon le moyen, que la convention franco-italienne du 3 juin 1930 prévoit, en son article 11 relatif à la compétence, qu'« en matière personnelle et mobilière, dans les contestations entre Français et Italiens sont compétentes les juridictions de celui des deux pays où le défendeur a son domicile, ou, à défaut de domicile dans l'un des deux pays, sa résidence habituelle » ; que l'article 1er auquel renvoie expressément l'article 10 relatif aux « règles de compétence du présent titre » indique que l'exequatur est subordonné à ce que « la décision émane d'une juridiction compétente selon les règles du titre II de la présente Convention autant qu'elles soient applicables ou, à défaut, selon les règles admises en la matière par la législation du pays où la décision est invoquée » ; que le second volet de l'alternative prévue par ce texte n'a vocation à s'appliquer que si, et seulement si, la règle de compétence prévue par l'article 11 n'est pas applicable ; qu'en l'espèce, les défenderesses ayant - pour deux d'entre elles - leur domicile en France, seule était donc compétente la juridiction française ; que l'article 11 pouvant ainsi recevoir application, il n'y avait pas lieu d'appliquer l'autre volet de l'alternative, prévu seulement « à défaut » ; qu'en décidant le contraire et, en recherchant la réunion des conditions prévues à l'article 1er du titre I, quand seul l'article 11, prévoyant la compétence de la juridiction du défendeur, avait vocation à s'appliquer, la cour d'appel a violé l'article 11 de la convention du 3 juin 1930, ensemble les articles 1er et 10 de cette même convention ;

 

Mais attendu que l'article 1er, 1, de la Convention sur l'exécution des jugements en matière civile et commerciale, signée à Rome le 3 juin 1930 entre la France et l'Italie, dispose que les décisions rendues dans un Etat contractant sont reconnues sur le territoire de l'autre Etat, si elles émanent d'une juridiction compétente selon les règles du titre II de la Convention autant qu'elles sont applicables, ou à défaut, selon les règles admises en la matière par la législation du pays où la décision est invoquée ;

 

Et attendu qu'après avoir constaté que le critère de compétence de l'article 11 de la Convention qui, en matière personnelle et mobilière, soumet les contestations entre Français et Italiens aux juridictions de celui des deux pays où le défendeur a son domicile, ou, à défaut de domicile dans l'un des deux pays, sa résidence habituelle, n'était pas rempli, les consorts T... étant domiciliés en France et en Suisse, la cour d'appel, qui devait ensuite vérifier si la décision italienne émanait d'une juridiction compétente selon les règles de droit international privé françaises, a retenu que le litige se rattachait de manière caractérisée avec l'Italie en raison de la nationalité des consorts M..., ce dont elle a exactement déduit qu'elle pouvait être reconnue en France ; que le moyen n'est pas fondé ».

 

(Cass, civ1,  20 mars 2019, pourvoi n° 18-11490, Publié au bulletin)

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