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Droit international : sort du divorce prononcé lorsqu'il y a opposition à mariage

Le 01 septembre 2019
La Cour de cassation rappelle que l'opposition à mariage n'a vocation à s'appliquer que pendant une durée de un an révolue, par conséquent l'appel formé devient sans objet du fait de la caducité de l'opposition et rend opposable le divorce intervenu

Une opposition à mariage a été formée en France pour s’opposer au mariage d’un français et d’un ivoirien.

Or le Tribunal de Brazzaville a prononcé le divorce des époux, ce qui revenait à admettre la main-levée de l’opposition à mariage.

La cour de cassation a considéré que le divorce prononcé en côte d’Ivoire était valable, du fait que l’acte d’opposition avait d’après l’article 176 alinéa 3 du Code civil, cessé de produire effet après une année révolue, ce qui entraînait la caducité de l’appel et la mainlevée de l’opposition au mariage.

 

« Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 25 septembre 2013, Mme Y... a formé opposition au mariage de M. P... et Mme W..., lequel devait être célébré devant l'officier de l'état civil de la commune de Conflans-Sainte-Honorine le 6 octobre 2013 ; que, le 15 novembre 2013, M. P... a assigné Mme Y... afin de voir ordonner la mainlevée de cette opposition et en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; 

Sur le premier moyen : 

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de donner mainlevée de l'opposition à mariage alors, selon le moyen : 

1°/ que lorsque le jugement qui a donné mainlevée de l'opposition à mariage fait l'objet d'un appel, son exécution est suspendue de sorte que l'officier de l'état civil doit surseoir à la célébration jusqu'à la décision de la cour qui doit se prononcer sur le bien-fondé de l'opposition, peu important la date de celle-ci ; qu'en se fondant sur la circonstance pourtant inopérante que l'opposition formée par Mme Y... était caduque comme formée depuis plus d'un an, la cour saisie de l'appel du jugement ayant donné mainlevée de l'opposition a violé les articles 176 du code civil et 539 du code de procédure civile ; 

2°/ que selon l'article 49 de la Convention de coopération en matière judiciaire entre la République française et la République populaire du Congo, en matière civile, sociale ou commerciale, les décisions contentieuses rendues par les juridictions siégeant sur le territoire de la République française et sur le territoire de la République populaire du Congo sont reconnues de plein droit sur le territoire de l'autre Etat si notamment la décision émane d'une juridiction compétente d'après les règles de conflit de l'Etat requis, si elle ne peut plus, d'après la loi où elle a été rendue, faire l'objet d'un recours ordinaire ou d'un pourvoi en cassation, si les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes, si la décision ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée ; qu'en énonçant, pour dire opposable en France le jugement de divorce des époux P... prononcé par le tribunal de grande instance de Brazaville en février 2006 et ainsi faire droit à la demande de mainlevée de l'opposition à mariage que Mme Y... avait régularisée, que cette décision est définitive sans vérifier si les autres conditions prescrites par l'article 49 précité étaient réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; 

3°/ que selon l'article 55 de la Convention de coopération en matière judiciaire entre la République française et la République populaire du Congo, en matière civile, sociale ou commerciale, la partie à l'instance qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire doit notamment produire une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité, l'original de l'exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification, un certificat du greffier constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation ; qu'en se fondant, pour dire tardif l'appel contre le jugement de divorce prononcé par le tribunal de grande instance de Brazaville, définitive cette décision et ainsi faire droit à la demande de mainlevée à l'opposition à mariage formée par M. P..., sur les différentes copies du jugement produites de part et d'autre, par les deux parties, et dont elle constatait des différences de date - le 28 ou le 10 février 2006 -, la cour qui n'a ainsi pas vérifié si l'expédition produite par le demandeur à la mainlevée réunissait les conditions nécessaires à son authenticité ni davantage s'il avait produit l'original de l'exploit de signification a privé sa décision de base légale au regard de l'article 55 de la Convention de coopération en matière judiciaire entre la République française et la République populaire du Congo ; 

Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que, selon l'article 176, alinéa 3, du code civil, l'acte d'opposition cesse de produire effet après une année révolue, c'est à bon droit que la cour d'appel a constaté la caducité de l'opposition signifiée par Mme Y... le 25 septembre 2013 ; 
Et attendu que, la caducité de l'opposition rendant sans objet l'examen de son bien-fondé, sauf pour la cour d'appel à se prononcer sur la faute de l'opposante, ce qui est sans rapport avec le chef du dispositif attaqué, les motifs critiqués par les deuxième et troisième branches sont surabondants ; 

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ». 

 

 (Cass, Civ1, 11 juillet 2019, pourvoi n° 15-17718, Publié au bulletin) 

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