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Enlèvement international d’enfant : application de la Convention de la Haye

Le 30 mai 2019
En cas d'enlèvement international d'enfant, seuls les ressortissants d'un Etat signataire ayant ratifié la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 , peuvent invoquer cette convention pour demander le retour de l'enfant illicitement déplacé

Suite à un jugement de divorce, la résidence des enfants avait été fixée chez leur père en République démocratique du Congo.

 Lors d’un droit de visite des enfants chez leur mère qui vivait en France, celle-ci  a prétendu que les enfants présentaient des signes de maltraitance et  a saisi la juridiction française. Le juge aux affaires familiales, après avoir retenu sa compétence internationale a dit la loi française applicable et  fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère en instaurant un droit de visite médiatisé pour le père. Ce dernier a décliné la compétence des juridictions françaises et de la loi française et sollicité le retour immédiat des enfants en République démocratique du Congo  en application de la Convention de la Haye sur les enlèvements internationaux d’enfants.

La Cour d’appel a fait droit à sa demande.

La Cour de cassation censure la Cour d’appel au visa de la Convention de la Haye sur les déplacements illicites d’enfants, dans la mesure où République démocratique du Congo n’est pas un Etat signataire de la Convention de la Haye sur les enlèvements d’enfants ni un Etat membre de l’Union européenne.

En effet, seuls les ressortissants des Etats signataires et ayant ratifié la Convention de la Haye, sont fondés à en invoquer l’application, tel que le retour immédiat de l’enfant illicitement déplacé.

« Sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche :

 

Vu les articles 4 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et 11 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale ;

 

Attendu que, selon le premier de ces textes, la Convention du 25 octobre 1980 n'est applicable qu'entre Etats contractants ; qu'il résulte du second que les dispositions du règlement relatives au déplacement ou au non-retour illicite d'un enfant ne peuvent être mises en œuvre que dans l'espace européen ;

 

Attendu que, pour qualifier d'illicite le non-retour des enfants en République démocratique du Congo, l'arrêt retient qu'au sens des articles 3 et 4 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 et 11, § 1, du règlement du 27 novembre 2003, est illicite tout déplacement d'un enfant fait en violation d'un droit de garde exercé effectivement et attribué à une personne par le droit ou le juge de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle avant son déplacement ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que les enfants avaient leur résidence habituelle en République démocratique du Congo, Etat qui n'a pas adhéré à la Convention du 25 octobre 1980 et qui est extérieur à l'Union européenne, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ».

(Cass, Civ1, 17 janvier 2019,  pourvoi n°18-23849,  Publié au bulletin)  

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