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Filiation : A qui appartient l'action en recherche de paternité ?

Le 03 novembre 2019
Filiation : A qui appartient l'action en recherche de paternité ?
L'action en recherche de paternité peut être exercée par la mère durant toute la minorité de l'enfant au nom de cet enfant. A la majorité de l'enfant, seul l'enfant devenu majeur a qualité pour lancer l'action en recherche de paternité, pendant 10 ans

La Cour de cassation rappelle que l’action en recherche de paternité appartient au jeune majeur, à défaut pour celui-ci d’intenter l’action en recherche de paternité, l’action en recherche de paternité intentée par d’autres membres de sa famille ou tiers, sera déclarée irrecevable.

En effet, l’action en recherche de paternité appartient à la mère pendant la minorité de l’enfant et  à sa majorité, cette action en recherche de paternité ne peut être intentée que par ce jeune majeur jusqu’à ses 28 ans.

« Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’S... X...  est décédé le [...] , laissant pour lui succéder un fils, M. K... , né le [...] , qu’il a reconnu le [...]  ; que, par actes des 31 mai et 6 juin 2011, la mère du défunt, Mme A...  et son frère, M. X...  (les consorts X... ), ont assigné M. K...  et sa mère, Mme M... , aux fins d’annulation de l’acte de reconnaissance ; que, par assignation en date du 24 juillet 2013, les consorts X...  ont appelé en la cause M. B..., désigné par eux comme étant le père biologique ;

 

Attendu que les consorts X...  font grief à l’arrêt de rejeter leur demande d’expertise génétique visant à établir un lien de filiation entre M. K...  et M. B..., alors, selon le moyen, que l’expertise est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder ; qu’en refusant d’ordonner une expertise génétique au motif que, la filiation de M. K...  étant établie par l’acte de reconnaissance d’S... X... , la demande d’expertise des consorts X...  pour établir une filiation contraire avec M. B... était en conséquence irrecevable, la cour d’appel a statué par des motifs impropres à caractériser un motif légitime et a violé l’article 310-3 du code civil ;

 

Mais attendu qu’il résulte des articles 16-11 et 327 du code civil qu’une demande d’expertise génétique susceptible de révéler un lien de filiation entre un enfant et un tiers suppose, pour être déclarée recevable, l’engagement par cet enfant d’une action en recherche de paternité, qu’il a seul qualité à exercer ; que l’arrêt relève que la demande d’expertise sollicitée par les consorts X...  est destinée à établir la réalité d’un lien de filiation entre M. K...  et M. B... ; qu’il en résulte qu’en l’absence d’action en recherche de paternité engagée par M. K... , seul titulaire de cette action, la demande visant à révéler un lien de filiation entre ce dernier et M. B... était irrecevable ; que, par ce motif de pur droit, substitué dans les conditions de l’article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, la décision d’écarter la demande se trouve légalement justifiée « 

(Cass, Civ1, 19 septembre 2019, pourvoi n°18-18.473)

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