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Filiation: transcription à l'état civil d'un enfant né de mère porteuse

Le 24 décembre 2019
Filiation: transcription à l'état civil d'un enfant né de mère porteuse
La Cour de cassation vient de franchir un dernier pas en admettant la transcription à l'Etat civil français, d'un enfant né d'une mère porteuse, désignant tant le père biologique que son compagnon ou époux comme parents

Filiation et mère porteuse

La cour de cassation vient de franchir le dernier pas s’agissant de la transcription à l’état civil français d’un acte de naissance d’un enfant né à l’étranger par GPA (d’une mère porteuse).

La Cour de cassation après pendant des années refusé toute transcription, du fait qu’en droit français, les conventions de GPA sont interdites, avait infléchi sa position, notamment suite à la condamnation par la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH), en admettant la transcription au regard du père biologique.

Enfin, dans un arrêt de la Cour de cassation du 4 octobre 2019, elle a jugé que la GPA réalisée à l’étranger ne peut faire, à elle seule, obstacle à la reconnaissance en France d’un lien de filiation avec la mère d’intention.

Dans ses arrêts du 18 décembre 2019, la Cour de cassation étend cette solution en ordonnant la transcription d’un acte de naissance désignant à la fois  le père biologique et son compagnon ou son époux, dès lors que celui-ci est probant au sens de l’article 47 du code civil. Elle considère en effet qu’en présence d’une demande de transcription, ni la circonstance que l’enfant soit né à l’issue d’une GPA ni la circonstance que l’acte désigne le père biologique de l’enfant et un deuxième homme comme père ou parent ne constituent des obstacles à la transcription, à condition toutefois que l’acte étranger soit régulier, exempt de fraude et conforme au droit de l’Etat dans lequel il a été établi.

(Cass, Civ1, 18 décembre 2019, pourvoi n°18-11815 et pourvoi n°18-12327, publiés au Bulletin).

 

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 18 décembre 2017), aux termes de leurs actes de naissance américains, B... et C... Y...-A... sont nées le [...] à Roseville (Californie, Etats-Unis d’Amérique), ayant pour « père » M. Y... et pour « parent » M. A..., le premier étant de nationalité française et le second de nationalité belge. Les deux hommes ont eu recours à une convention de gestation pour autrui en Californie.

2. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes s’étant opposé à leur demande de transcription des actes de naissance sur les registres de l’état civil consulaire, MM. Y... et A..., agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux des enfants, l’ont assigné à cette fin.

3. Par un arrêt du 20 mars 2019 (1re Civ., 20 mars 2019, pourvois n° 18-50.006 et 18-11.815, publié), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi n° 18-50.006 formé par le procureur général près la cour d’appel de Rennes contre l’arrêt ordonnant la transcription partielle des actes de naissance et a sursis à statuer sur le pourvoi n° Q 18-11.815 formé par MM. Y... et A... dans l’attente de l’avis de la Cour européenne des droits de l’homme et de l’arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation à intervenir sur le pourvoi n° S 10-19.053.

Examen du moyen 

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches
 
Enoncé du moyen

4. MM. Y... et A... font grief à l’arrêt de rejeter la demande de M. A... tendant à la transcription, sur les registres de l’état civil, des actes de naissance de B... et C... Y...-A... en ce que ces actes le désignent comme parent des enfants alors :

« 1°/ que l’acte de naissance régulièrement rédigé par un état étranger, non falsifié et mentionnant, conformément à la loi de cet état, l’exacte identité d’une personne en qualité de père et l’exacte identité du compagnon ou du conjoint du père comme second parent, établit la filiation de l’enfant et doit être transcrit sur les registres de l’état civil sans que la filiation notamment à l’égard du second parent doive être confirmée par une adoption de son propre enfant par ce second parent ; qu’en déboutant M. A... de sa demande de transcription sur les registres de l’état civil des actes de naissance de B... Y...-A... et C... Y...-A... au prétexte que ces actes le désignent comme parent des enfants sans qu’une adoption consacre cette filiation, la cour d’appel a violé les articles 310-3, 47 et 34, a), du code civil ;

2°/ que le refus de transcrire sur les registres de l’état civil la filiation d’un enfant envers le compagnon de son père biologique mentionnée dans son acte de naissance, viole le droit de cet enfant au respect de sa vie privée et familiale ainsi que la primauté de son intérêt dans toutes les décisions qui le concernent, ce qui impose d’écarter l’article 47 du code civil et d’ordonner la transcription ; qu’en jugeant, au contraire, que le refus de transcrire les actes de naissance de B... et C... en ce qu’ils désignaient M. A... comme parent sans qu’il y ait eu adoption, ne portait pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale des enfants, la cour d’appel a violé l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, ensemble l’article 3, § 1, de la Convention de New-York relative aux droits de l’enfant.  »

Réponse de la Cour

Vu les articles 3, § 1, de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 47 du code civil :

5. Aux termes de l’article 3, § 1, de la Convention de New-York du 20 novembre 1989, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.

6. Aux termes de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

7. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

8. Il se déduit du deuxième de ces textes, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme (avis consultatif du 10 avril 2019), qu’au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, la circonstance que la naissance d’un enfant à l’étranger ait pour origine une convention de gestation pour autrui, prohibée par les articles 16-7 et 16-9 du code civil, ne peut, à elle seule, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l’enfant, faire obstacle à la transcription de l’acte de naissance établi par les autorités de l’Etat étranger, en ce qui concerne le père biologique de l’enfant, ni à la reconnaissance du lien de filiation à l’égard de la mère d’intention mentionnée dans l’acte étranger, laquelle doit intervenir au plus tard lorsque ce lien entre l’enfant et la mère d’intention s’est concrétisé (Ass. plén., 4 octobre 2019, pourvoi n° 10-19.053, publié, paragraphe 6).

9. Le raisonnement n’a pas lieu d’être différent lorsque c’est un homme qui est désigné dans l’acte de naissance étranger comme « parent d’intention ».

10. La jurisprudence de la Cour de cassation (1re Civ., 5 juillet 2017, pourvois n° 15-28.597, Bull. 2017, I, n° 163, n° 16-16.901 et 16-50.025, Bull. 2017, I, n° 164 et n° 16-16.455, Bull. 2017, I, n° 165) qui, en présence d’un vide juridique et dans une recherche d’équilibre entre l’interdit d’ordre public de la gestation pour autrui et l’intérêt supérieur de l’enfant, a refusé, au visa de l’article 47 du code civil, la transcription totale des actes de naissance étrangers des enfants en considération, notamment, de l’absence de disproportion de l’atteinte portée au droit au respect de leur vie privée dès lors que la voie de l’adoption était ouverte à l’époux ou l’épouse du père biologique, ne peut trouver application lorsque l’introduction d’une procédure d’adoption s’avère impossible ou inadaptée à la situation des intéressés.

11. Ainsi, dans l’arrêt précité, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a admis, au regard des impératifs susvisés et des circonstances de l’espèce, la transcription d’actes de naissance étrangers d’enfants nées à l’issue d’une convention de gestation pour autrui, qui désignaient le père biologique et la mère d’intention.

12. Au regard des mêmes impératifs et afin d’unifier le traitement des situations, il convient de faire évoluer la jurisprudence en retenant qu’en présence d’une action aux fins de transcription de l’acte de naissance étranger de l’enfant, qui n’est pas une action en reconnaissance ou en établissement de la filiation, ni la circonstance que l’enfant soit né à l’issue d’une convention de gestation pour autrui ni celle que cet acte désigne le père biologique de l’enfant et un deuxième homme comme père ne constituent des obstacles à la transcription de l’acte sur les registres de l’état civil, lorsque celui-ci est probant au sens de l’article 47 du code civil.

13. Pour ordonner la transcription partielle des actes de naissance de B... et C... et rejeter la demande en ce que les actes désignent M. A... en qualité de parent, l’arrêt retient que ceux-ci ne sont pas conformes à la réalité et que la transcription partielle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée des enfants dès lors que l’adoption permet, si les conditions légales en sont réunies et si elle est conforme à l’intérêt des enfants, de créer un lien de filiation entre ceux-ci et le compagnon de leur père.

14. En statuant ainsi, alors que, saisie d’une demande de transcription d’actes de l’état civil étrangers, elle constatait que ceux-ci étaient réguliers, exempts de fraude et avaient été établis conformément au droit de l’Etat de Californie, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation
 
15. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de M. A... tendant à la transcription, sur les registres de l’état civil, des actes de naissance de B... et C... Y...-A... en ce que ces actes le désignent comme parent des enfants, l’arrêt rendu le 18 décembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement rendu le 23 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Nantes 

 

 

 

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