Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Divorce > Liquidation du régime matrimonial au moment du divorce, communauté, droit à récompense de l'un des époux

Liquidation du régime matrimonial au moment du divorce, communauté, droit à récompense de l'un des époux

Le 14 avril 2018
En cas de divorce, la communauté doit récompense à l'époux qui a utilisé des fonds communs pour financer un bien qui lui propre, ce qui n'est pas le cas de fonds utilisés pour financer un bien de l'un des parents des époux

Un époux avait pendant le mariage financé un bien appartement à sa mère avec des fonds communs.

Au moment du divorce, l’épouse estimait que son conjoint devait récompense à la communauté puisque son conjoint avait utilisé des fonds communs pour l’un de ses parents.

La cour de cassation la déboute de sa demande de remboursement par la communauté au moment du divorce, la communauté n’a pas droit à récompense, dans la mesure où les fonds communs des époux n’ont pas servi à l’époux, mais à sa mère.

Il en aurait été naturellement différemment si les fonds avaient servi à financer ou améliorer un bien du conjoint. Dans ce cas, l’époux aurait dû récompense à la communauté.

En revanche, la communauté pourrait au besoin réclamer la somme versée à la mère par les époux.

« Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de partage judiciaire complémentaire au titre de la récompense due à la communauté par M. X..., qui aurait financé, avec des deniers communs, l'achat et la rénovation d'un bien immobilier acquis par sa mère, alors, selon le moyen :

 

 1°/ que la donation de biens communs faite au profit d'autres personnes qu'un enfant commun justifie une récompense à la communauté ; qu'en cette hypothèse, le prélèvement sur la communauté est suffisant pour fonder un droit à récompense ; que, pour rejeter la demande de récompense due à la communauté au titre de l'acquisition de la maison située à Brotte-lès-Luxeuil et de sa rénovation, la cour d'appel a jugé « qu'à tenir les allégations de Mme Y... pour établies, force est de constater que les deniers communs utilisés pour l'achat et la rénovation de l'immeuble n'ont pas profité personnellement à M. X... mais à sa mère, étant précisé qu'il n'a pas été soutenu et encore moins prouvé que la mère de ce dernier n'ait été qu'un prête-nom de son fils » ; qu'en statuant de la sorte tandis qu'elle avait constaté que la communauté s'était appauvrie par le prélèvement de sommes par M. X... au profit d'un tiers, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les dispositions de l'article 1437 du code civil ;

 

 2°/ qu'à supposer même qu'il eut fallu démontrer que M. X... avait financé l'achat et la rénovation de l'immeuble de Mme Z... dans son intérêt personnel, Mme Y... faisait valoir à ce titre dans ses conclusions que la mère de M. X... ne disposait pas des fonds nécessaires à l'achat, qu'elle s'était substituée à son fils lors de la vente du bien et qu'elle n'habitait pas en France ; qu'il ressortait de ces éléments que Mme Z... n'avait été qu'un prête-nom et que M. X... avait acquis la maison dans son intérêt personnel ; qu'en jugeant au contraire que « les deniers communs utilisés pour l'achat et la rénovation de l'immeuble n'ont pas profité personnellement à M. X... mais à sa mère », la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1437 du code civil ;

 

 3°/ qu'à supposer même qu'il eut fallu démontrer que M. X... avait financé l'achat et la rénovation de l'immeuble de Mme Z... dans son intérêt personnel, Mme Y... faisait valoir à ce titre dans ses conclusions que la mère de M. X... ne disposait pas des fonds nécessaires à l'achat, qu'elle s'était substituée à son fils lors de la vente du bien et qu'elle n'habitait pas en France ; qu'il ressortait de ces éléments que Mme Z... n'avait été qu'un prête-nom et que M. X... avait acquis la maison dans son intérêt personnel ; qu'en jugeant au contraire que « les deniers communs utilisés pour l'achat et la rénovation de l'immeuble n'ont pas profité personnellement à M. X... mais à sa mère, étant précisé qu'il n'a pas été soutenu et encore moins prouvé que la mère de ce dernier n'ait été qu'un prête-nom de son fils », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme Y..., en violation de l'article 1134 du code civil (aujourd'hui article 1192) et du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;

 

 Mais attendu qu'il résulte de l'article 1437 du code civil qu'une récompense n'est due à la communauté que dans le cas où un époux a emprunté des deniers communs pour servir son patrimoine propre et qu'il en est résulté un profit personnel pour cet époux ;

 

 Et attendu que l'arrêt relève qu'à tenir les allégations de Mme Y... pour établies, les deniers communs utilisés pour l'achat et les travaux de rénovation de l'immeuble appartenant à Mme Z..., mère de M. X..., n'ont pas profité personnellement à celui-ci et qu'il n'a pas été soutenu et encore moins prouvé que celle-ci ait servi de prête-nom à son fils, de sorte qu'il n'est dû aucune récompense à la communauté ; que, par ces motifs, exempts de dénaturation, et dès lors que le dépassement par M. X... de ses pouvoirs sur les biens communs, au profit d'un tiers, n'ouvrait pas droit à récompense, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ».

(Cass, Civ1, 13 décembre 2017, pourvoi n° 16-27522)

Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Divorce  -  régimes matrimoniaux

Nous contacter