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Régimes matrimoniaux : liquidation de l’indivision après divorce

Le 20 octobre 2019
Régimes matrimoniaux : liquidation de l’indivision après divorce
L'apport fait par un époux marié sous le régime de la séparation de biens, pour l'acquisition d'un bien immobilier à l'aide de biens provenant de son patrimoine propre, ne pourra pas lors du divorce, être analysé comme contribution aux charges du mariage

Des époux mariés sous le régime de la séparation de biens divorcent. La question de la liquidation du régime matrimonial se pose.

Un époux avait fait l’acquisition d’un bien immobilier en indivision, en payant à l’aide de ses deniers propre l’intégralité de ce bien.

La Cour d’appel a considéré que ce financement fait à l’aide de biens propres, s’analysait comme une contribution aux charges du mariage et a refusé de lui reconnaître une créance à ce titre.

La Cour de cassation casse cette décision au visa de l’article 214 du Code civil, en rappelant que l’apport d’un époux marié sous le régime de la séparation de biens, pour acquérir un bien en indivision, ne peut en aucune façon s’analyser en tant que contribution aux charges du mariage.

« Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens ; que des difficultés sont nées pour le règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;

Vu l’article 214 du code civil ;

Attendu que, sauf convention matrimoniale contraire, l’apport en capital provenant de la vente de biens personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à se voir reconnaître titulaire d’une créance au titre du financement de la totalité du prix d’acquisition de la maison des Adrets-de-l’Estérel, achetée par les époux, en indivision, pour moitié chacun, après avoir relevé que celui-ci avait investi dans cette opération des fonds personnels, provenant de la vente de biens acquis avant le mariage, l’arrêt retient que le patrimoine de l’époux permettait cette acquisition, sans qu’il y ait lieu de distinguer ses disponibilités en revenus et en capital, la notion de contribution aux charges du mariage pouvant comprendre de façon extensive toute dépense, tout investissement réalisé dans l’intérêt de la famille, et que, dès lors qu’elle n’apparaît pas disproportionnée au regard de ses capacités financières, lesquelles ne se réduisent pas à ses seuls revenus, cette dépense d’investissement à affectation familiale doit être analysée comme une participation à l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 815-9, alinéa 2, et 815-10 du code civil ;

Attendu que l’arrêt dit qu’une indemnité est due par M. X... à Mme Y... pour l’occupation du bien indivis situé à Saint-Chaffrey ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’indemnité d’occupation devait revenir à l’indivision, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

(Cass, Civ1, 3 octobre 2019, pourvoi n°18-20.828)

 

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