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Successions internationales: conflit de juridictions, juridiction compétente

Le 30 septembre 2018
En matière de successions internationales, il peut se poser une question de conflit de juridictions, lorsque des biens sont situés dans deux pays; il reviendra aux juges du fond de rechercher quelle est la juridiction compétente

La question était de savoir quelle était la juridiction compétente lorsque le défunt avait des biens situés dans deux pays.

En vertu des articles 44 et 45 du code de procédure civile, lorsqu'une succession comporte des immeubles situés dans l'un et l'autre de deux pays dont le défunt a la nationalité, le renvoi opéré par la loi du lieu de situation de l'immeuble impose que le critère de rattachement à la loi nationale du défunt soit apprécié selon les règles de conflit de lois prévues par la loi du pays renvoyant

Il a été jugé que Viole ces textes une Cour d’appel qui fait prévaloir la loi française à l’égard d’un binational franco-espagnol, alors que la loi nationale de rattachement, au sens du Code civil espagnol, devait être déterminée selon les dispositions de la loi espagnole telles qu’interprétées par son droit positif.

« Vu les articles 44 et 45 du code de procédure civile, ensemble l'article 3, alinéa 2, du code civil ;

Attendu que, lorsqu'une succession comporte des immeubles situés dans l'un et l'autre de deux pays dont le défunt a la nationalité, le renvoi opéré par la loi du lieu de situation de l'immeuble impose que le critère de rattachement à la loi nationale du défunt soit apprécié selon les règles de conflit de lois prévues par la loi du pays renvoyant ;


 Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’Antoine X..., de nationalité française, et son épouse, Louisette B... , de nationalité française et espagnole, sont décédés respectivement les [...], à Aix-en-Provence, laissant pour leur succéder leurs trois enfants, Michèle, Gérald et Hélène ; que dépendent de leurs successions des biens immobiliers situés en France et en Espagne ; que Mme Hélène X... a assigné ses frère et soeur devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre leurs parents et de la succession de chacun d’eux ; que M. X... a soulevé l’incompétence de la juridiction saisie pour connaître de la succession de Louisette B... , s’agissant des biens immobiliers situés en Espagne ;

Attendu que, pour rejeter cette exception d’incompétence et dire que la loi française est applicable à l’entière succession X..., après avoir énoncé que la loi espagnole applicable aux biens immobiliers situés en Espagne, dispose, à l’article 9.8 du code civil, que la succession est régie par la loi nationale du défunt et, à l’article 9 du même code, que lorsqu’une personne détient la nationalité espagnole en plus d’une deuxième nationalité non prévue dans les lois espagnoles ni dans les traités internationaux, la nationalité espagnole doit prévaloir, ce dont il résulte que deux nationalités sont en conflit, celle du for et celle de l’Etat renvoyant, l’arrêt retient que les deux époux avaient la nationalité française, que leur succession a été ouverte en France où se trouvait leur dernier domicile, que la liquidation de leur régime matrimonial est soumise à la loi française et que partie des actes accomplis en Espagne par la défunte l’ont été alors qu’elle n’avait que la nationalité française, de sorte que le renvoi à la loi française doit être appliqué conformément à la loi espagnole dont la finalité est l’unité successorale, dès lors que la nationalité française prévaut ;

Qu’en statuant ainsi, en faisant prévaloir la loi française à l’égard d’un binational, alors que la loi nationale de rattachement, au sens du code civil espagnol, devait être déterminée selon les dispositions de la loi étrangère telles qu’interprétées par son droit positif, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

(Cass, Civ1, 15 mai 2018, pourvoi  n°17-11.571, publié au bulletin)

 

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