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Un juge autre que le Juge du partage, suite au divorce peut qualifier des actions

Le 16 mars 2019
En matière de divorce, un juge autre que le juge chargé de la liquidation partage, suite au divorce des époux peut se prononcer sur la nature d'actions d'une société pour savoir s'il s'agit d'un bien propre ou commun malgré sa compétence exclusive

Le juge aux affaires familiales dispose d’une compétence exclusive tout comme en matière de divorce, d’une compétence exclusive pour prononcer la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux, suite au divorce des époux. Néanmoins cette compétence exclusive en matière de divorce et de liquidation n’est pas de nature à empêcher une autre juridiction de se prononcer sur la consistance  de la communauté des époux, notamment le fait de savoir si les actions d’une société constituaient des biens entrant ou non dans la communauté des époux.

« Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 8 septembre 2017), que, le 17 avril 2012, Mme Y..., alors en instance de divorce, a assigné son époux commun en biens, M. X... , et la société Corus développement devant le tribunal de grande instance afin que lui soit déclarée inopposable la vente par lui à cette dernière, et sans son accord, d’actions de sociétés dépendant, selon elle, de leur communauté ; que M. X...  a demandé au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge aux affaires familiales sur la qualification de biens propres ou communs de ces actions ;

 

Attendu que M. X...  fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de sursis à statuer alors, selon le moyen

 

1°/ que la demande en nullité de la cession d’actions formée devant le tribunal de grande instance et la demande relative à la nature des actions formée devant le juge aux affaires familiales dans le cadre d’une procédure en liquidation-partage du régime matrimonial sont connexes, cette dernière demande relevant de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales ; qu’en vertu de l’article 49 du code de procédure civile, la cour d’appel, saisie d’une demande de sursis à statuer soulevant la question préjudicielle spéciale relative au caractère propre ou commun des actions litigieuses, était tenue d’y faire droit dans l’attente de la décision du juge aux affaires familiales sur ce point ; qu’en rejetant cette demande de sursis à statuer au motif erroné que le juge aux affaires familiales n’a pas de compétence exclusive pour statuer sur la consistance de la communauté de biens entre les époux, la cour d’appel a violé ensemble les articles 49 et 51 du code de procédure civile et l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire ;

2°/ que le tribunal de grande instance n’a pas le pouvoir de statuer sur la consistance de la communauté des biens des époux dès lors que le juge aux affaires familiales, déjà saisi d’une action en liquidation-partage, du régime matrimonial est exclusivement compétent ; qu’en attribuant à tort cette compétence au tribunal de grande instance, la cour d’appel a empiété sur les pouvoirs dévolus par la loi exclusivement au juge aux affaires familiales et, partant, a excédé ses pouvoirs et violé l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire ;

 

Mais attendu que la compétence attribuée au juge aux affaires familiales par l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux ainsi que des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux n’exclut pas la compétence d’une autre juridiction pour se prononcer, à titre incident, sur la composition de la communauté ;

 

Et attendu qu’ayant retenu à bon droit que le tribunal de grande instance était compétent pour se prononcer sur le caractère propre ou commun des biens cédés par M. X... , dont dépendait la solution du litige, la cour d’appel en a exactement déduit que le juge de la mise en état n’était pas tenu de surseoir à statuer ; que le moyen n’est pas fondé »

(Cass, Civ1, 19 décembre 2018, pourvoi n°17-27.145, publié au bulletin)

 

 

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